6. La Commission peut demander à une partie de produire tout document ou d’exposer par écrit, dans le délai qu’elle indique, les faits et ses représentations à l’égard d’une plainte ou d’une requête.
Une partie qui refuse ou néglige de donner suite à cette demande dans le délai imparti est réputée avoir renoncé, le cas échéant, à se faire entendre en audition.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 6; D. 494-85, a. 4.